Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme
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Article premier |
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. |
Article 2 |
Chacun peut se
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans
la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute
autre opinion, d'origine nationales ou sociale, de fortune, de naissance
ou de tout autre situation. |
Article 3 |
Tout individu a
droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. |
Article 4 |
Nul ne sera tenu en
esclavage ni servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont
interdits sous toutes leurs formes. |
Article 5 |
Nul ne sera soumis
à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. |
Article 6 |
Chacun a le droit
à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. |
Article 7 |
Tous sont égaux
devant la loi et ont droit sans distinctions à une égale protection de
la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination. |
Article 8 |
Toute personne a
droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violants les droits fondamentaux qui lui
sont reconnus par Constitution ou par la loi. |
Article 9 |
Nul ne peut être
arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. |
Article 10 |
Toute personne a
droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial,
qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. |
Article 11 |
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Article 12 |
Nul ne sera l'objet
d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou
sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes. |
Article 13 |
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Article 14 |
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Article 15 |
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Article 16 |
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Article 17 |
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Article 18 |
Toute personne a
droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun,
tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte
et l'accomplissement des rites. |
Article 19 |
Tout individu a
droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit
de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les
informations et les idées par quelque moyen d'expression que se soit. |
Article 20 |
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Article 21 |
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Article 22 |
Toute personne, en
tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle
est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque
pays. |
Article 23 |
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Article 24 |
Toute personne a
droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable
de la durée du travail et à des congés payés périodiques. |
Article 25 |
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Article 26 |
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Article 27 |
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Article 28 |
Toute personne a
droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international,
un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente
Déclaration puissent y trouver plein effet. |
Article 29 |
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Article 30 |
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. |







