Convention européenne des Droits de l'Homme
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales Rome, 4 novembre 1950 |
Article 1 - |
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention. |
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TITRE I
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TITRE II
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TITRE III
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TITRE IV
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TITRE V
Article 2 - |
1. Le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée
par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
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Article 3 - |
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Article 4 - |
1. Nul ne peut
être tenu en esclavage ni en servitude.
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Article 5 - |
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
2. Toute personne arrêtée doit être
informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend,
des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
Article 6 - |
1. Toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit
être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être
interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du
procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la
sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au
procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait
de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
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Article 7 - |
1. Nul ne peut
être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a
été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit
national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été
commise. |
Article 8 - |
1. Toute personne
a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
sa correspondance. |
Article 9 - |
1. Toute personne
a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites. |
Article 10 - |
1. Toute personne
a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou
des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et
sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les
États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d'autorisations. |
Article 11 - |
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. |
Article 12 - |
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
Article 13 - |
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
Article 14 - |
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
Article 15 - |
1. En cas de
guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation,
toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux
obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure
où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas
en contradiction avec les autres obligations découlant du droit
international. |
Article 16 - |
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers. |
Article 17 - |
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. |
Article 18 - |
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées aux dits droits et libertés, ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. |
TITRE IIArticle 19 - |
Afin s'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention, il est institué ;
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Article 20 - |
1. La Commission se compose d'un nombre de
membres égal à celui des Hautes Parties contractantes. La Commission ne
peut comprendre plus d'un ressortissant du même État.
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Article 21 - |
1. Les membres de
la Commission sont élus par le Comité des Ministres à la majorité
absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau de
l'Assemblée Consultative ; chaque groupe de représentants des Hautes
Parties contractantes à l'Assemblée Consultative présente trois
candidats dont deux au moins seront de sa nationalité. |
Article 22 - |
1. Les membres de
la Commission sont élus pour une durée de six ans. Ils sont
rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la
première élection, les fonctions de sept membres prendront fin au bout
de trois ans. |
Article 23 - |
Les membres de la Commission siègent à la Commission à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat. |
Article 24 - |
Toute Partie contractante peut saisir la Commission, par l'intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, de tout manquement aux dispositions de la présente Convention qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Partie contractante. |
Article 25 - |
1. La Commission
peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime
d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits
reconnus dans la présente Convention, dans le cas où la Haute Partie
contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la
Commission dans cette matière. Les Hautes parties contractantes ayant
souscrit une telle déclaration s'engagent à n'entraver par aucune mesure
l'exercice efficace de ce droit. |
Article 26 - |
La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive. |
Article 27 - |
1. La Commission ne retient aucune requête introduite par application de l'article 25, lorsque :
2. La commission déclare irrecevable toute
requête introduite par application de l'article 25, lorsqu'elle
estime la requête incompatible avec les dispositions de la présente
Convention, manifestement mal fondée ou abusive. |
Article 28 - |
1. Dans le cas où
la Commission retient la requête :
2. Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la Commission dresse un rapport qui est transmis aux États intéressés, au Comité des Ministres et au Secrétaire du Conseil de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. |
Article 29 - |
Après avoir
retenu une requête introduite par application de l'article 25, la
Commission peut néanmoins décider à la majorité des deux tiers de ses
membres de la rejeter si, en cours d'examen, elle constate l'existence
d'un des motifs de non-recevabilité prévus à l'article 27. |
Article 30 - |
1. A tout moment
de la procédure, la Commission peut décider de payer une requête du
rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que :
Toutefois, la Commission poursuit l'examen
de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la
Convention l'exige. |
Article 31 - |
1. Si l'examen
d'une requête n'a pas pris fin en application des articles 28
(paragraphe 2), 29 ou 30, la Commission rédige un rapport dans lequel
elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent, de la part de l'État intéressé, une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
Les opinions individuelles des membres de la Commission sur ce point
peuvent être exprimées dans ce rapport. |
Article 32 - |
1. Si, dans un
délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres
du rapport de la Commission, l'affaire n'est pas déférée à la Cour par
application de l'article 48 de la présente Convention, le Comité
des Ministres prend, par un vote à la majorité des deux tiers des
représentants ayant le droit de siéger au Comité, une décision sur la
question de savoir s'il y a eu ou non une violation de la Convention. |
Article 33 - |
La Commission siège à huis clos. |
Article 34 - |
Sous réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe 3) et 29, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents et votant. |
Article 35 - |
La Commission se réunit lorsque les circonstances l'exigent. Elle est convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. |
Article 36 - |
La Commission établit son règlement intérieur. |
Article 37 - |
Le secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. |
Article 38 - |
La Cour européenne des Droits de l'Homme se compose d'un nombre de juges égal à celui des membres du Conseil de l'Europe. Elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État. |
Article 39 - |
1. Les membres de
la Cour sont élus par l'Assemblée Consultative à la majorité des voix
exprimées sur une liste de personnes présentée par les membres du
Conseil de l'Europe, chacun de ceux-ci devant présenter trois candidats,
dont deux au moins de sa nationalité. |
Article 4O - |
1. Les membres de
la Cour sont élus pour une durée de neuf ans. Ils sont rééligibles.
Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première
élection, les fonctions de quatre des membres prendront fin au bout de
trois ans, celles de quatre autres membres prendront fin au bout de six
ans. |
Article 41 - |
La Cour élit son Président et un ou deux vice-présidents pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles. |
Article 42 - |
Les membres de la Cour reçoivent une indemnité par jour de fonctions, à fixer par le Comité des Ministres. |
Article 43 - |
Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour est constituée en une chambre composée de neuf juges. En feront partie d'office le juge ressortissant de tout État intéressé ou, à défaut, une personne de son choix pour siéger en qualité de juge ; les noms des autres juges sont tirés au sort, avant le début de l'examen de l'affaire, par les soins du Président. |
Article 44 - |
Seules les Hautes Parties contractantes et la Commission ont qualité pour se présenter devant la Cour. |
Article 45 - |
La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention que les Hautes Parties contractantes ou la Commission lui soumettront, dans les conditions prévues par l'article 48. |
Article 46 - |
1. Chacune des
Hautes Parties contractantes peut, à n'importe quel moment, déclarer
reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention
spéciale, la juridiction de la Cour sur toutes les affaires concernant
l'interprétation et l'application de la présente Convention. |
Article 47 - |
La Cour ne peut être saisie d'une affaire qu'après la constatation, par la Commission, de l'échec du règlement amiable et dans le délai de trois mois prévu à l'article 32. |
Article 48 - |
A la condition que la Haute Partie contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou les Hautes Parties contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une, soient soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l'agrément de la Haute Partie contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou des Hautes Parties contractantes intéressée, s'il y en plus d'une, la Cour peut être saisie :
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Article 49 - |
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. |
Article 50 - |
Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par un autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. |
Article 51 - |
1. L'arrêt de la
Cour est motivé. |
Article 52 - |
L'arrêt de la Cour est définitif. |
Article 53 - |
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. |
Article 54 - |
L'arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. |
Article 55 - |
La Cour établit son règlement et fixe sa procédure. |
Article 56 - |
1. La première
élection des membres de la Cour aura lieu après que les déclarations
des Hautes Parties contractantes visées à l'article 46 auront
atteint le nombre de huit. |
Article 57 -
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Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention. |
Article 58 - |
Les dépenses de la Commission et de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe. |
Article 59 - |
Les membres de la Commission et de la Cour jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les Accords conclus en vertu de cet article. |
Article 60 - |
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie. |
Article 61 - |
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe. |
Article 62 - |
Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention. |
Article 63 - |
1. Tout État
peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite,
déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera à tous les
territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les
relations internationales. |
Article 64 - |
1. Tout État
peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt
de son instrument de ratification , formuler une réserve au sujet d'une
disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi
alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette
disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées
aux termes du présent article. |
Article 65 - |
1. Une Haute
Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après
l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en
vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six
mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes. |
Article 66 - |
1. La présente
Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe.
Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. |
Fait à Rome, le 4
novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires. |







